INFORMATIONS GENERALES
Les catégories de clubs, hôtels, résidences de tourisme et hébergements sont indiquées en normes locales et peuvent donc varier d’un pays à l’autre, d’un continent à l’autre. Les tarifs de nos voyages à forfait incluent les taxes aéroports obligatoires et surcharges carburants connues au jour de la réservation. Les tarifs sont sous réserve de disponibilités et s’entendent “à partir de”. En revanche, ces tarifs n’incluent en règle générale ni les taxes locales ou administratives éventuelles (taxes de séjours, taxes d’entrée ou de sortie de certains pays, frais de visa…), ni les suppléments spécifiques susceptibles de s’appliquer à certaines destinations, ni les variations éventuelles de prix ultérieures à l’achat relatifs aux hausses carburant ou variation de taxes. Les tarifs affichés tiennent déjà compte des remises et promotions éventuelles. Les promotions sont non cumulables et non rétroactives. Les Conditions Générales de Vente et d’Inscription vous sont présentées ci-après.
AKAOKA – TRAVEL EXPERT (immatriculation Atout France IM078120031 8 rue Rameau 78000 Versailles), a souscrit auprès de la Compagnie HISCOX, 19 rue Louis le Grand 75002 PARIS, un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle. Ce contrat peut être consulté en cliquant sur ce lien.
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE)
2015/2302 et de l’article L.211-2 II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés
par l’Union européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme.
Les entreprises qui vous proposent ces offres seront entièrement responsables de la bonne exécution du
forfait dans son ensemble. En outre, comme l’exige la loi, ces entreprises doivent disposer d’une protection
afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d’assurer votre rapatriement
au cas où elles deviendraient insolvables.
Pour plus d’informations sur les droits essentiels au titre de la directive (UE) 2015/2302 veuillez cliquer sur
le lien suivant (ou copier/coller cette adresse dans votre navigateur) :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031632248/
Décret n° 2017-1871 du 29 décembre 2017 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2017-1717 du 20
décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du
25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées.
Section 2
Contrat de vente de voyages et de séjours
Art. R. 211-3. – Toute offre et toute vente des prestations mentionnées à l’article L. 211-1 donnent lieu à la
remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
Art. R. 211-3-1. – L’échange d’informations pré contractuelles ou la mise à disposition des conditions
contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique. Sont mentionnés le nom ou la
raison sociale et l’adresse de l’organisateur ou du détaillant ainsi que l’indication de son immatriculation au
registre prévu à l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de
la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Art. L. 211-1.
I.- Le présent chapitre s’applique aux personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à
la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale : 1° Des forfaits
touristiques ; 2° Des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d’un véhicule ou
d’autres services de voyage qu’elles ne produisent pas elles-mêmes. Il s’applique également aux
professionnels qui facilitent aux voyageurs l’achat de prestations de voyage liées au sens de l’article L. 211-
2.
II.- Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l’État, des collectivités territoriales ou de
leurs groupements peuvent se livrer ou apporter leur concours, dans l’intérêt général, à des opérations
mentionnées au I, dès lors que celles-ci permettent de faciliter l’accueil ou d’améliorer les conditions de
séjour des touristes dans leur zone géographique d’intervention.
III.- Le présent chapitre s’applique aux personnes physiques ou morales qui émettent des bons ou coffrets
permettant d’acquitter le prix de l’une des prestations mentionnées au I. Il ne s’applique pas aux personnes
physiques ou morales qui n’effectuent que la vente de ces bons ou coffrets.
IV.- Le présent chapitre n’est pas applicable aux personnes qui ne proposent des forfaits, des services de
voyage ou ne facilitent la conclusion de prestations de voyage liées qu’à titre occasionnel, dans un but non
lucratif et pour un groupe limité de voyageurs uniquement.
V.- Le présent chapitre ne s’applique pas aux personnes suivantes, sauf en ce qui concerne l’organisation, la
vente ou l’offre à la vente de forfaits ou lorsqu’elles facilitent l’achat de prestations de voyage liées : 1° Aux
personnes physiques ou morales qui n’effectuent que la délivrance de titres de transport terrestre pour le
compte d’un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs ; 2° Aux transporteurs aériens qui n’effectuent que la
délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport
aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transport terrestre assurés par un ou plusieurs
transporteurs de voyageurs ; 3° Aux transporteurs ferroviaires qui n’effectuent que la délivrance de titres de
transport ferroviaire ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à
titre accessoire, d’autres parcours de transport terrestre ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de
voyageurs ; 4° Aux personnes physiques ou morales titulaires d’une carte professionnelle délivrée en
application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à
certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, lorsqu’elles ne réalisent les
opérations mentionnées au 2° du I qu’à titre accessoire. Ces personnes doivent souscrire, pour la réalisation
de ces opérations, une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité
professionnelle et une garantie financière permettant le remboursement des fonds déposés.
Art. R. 211-4. – Préalablement à la conclusion du contrat, l’organisateur ou le détaillant doit communiquer
au voyageur les informations suivantes : 1° Les caractéristiques principales des services de voyage :
a) La ou les destinations, l’itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, lorsque le logement est
compris, le nombre de nuitées comprises ;
b) Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ et de retour, la
durée et le lieu des escales et des correspondances. Lorsque l’heure exacte n’est pas encore fixée,
l’organisateur ou le détaillant informe le voyageur de l’heure approximative du départ et du retour ;
c) La situation, les principales caractéristiques et, s’il y a lieu, la catégorie touristique de l’hébergement en
vertu des règles du pays de destination ;
d) Les repas fournis ;
e) Les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le contrat ;
f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels seront fournis au voyageur en
tant que membre d’un groupe et, dans ce cas, si possible, la taille approximative du groupe ;
g) Lorsque le bénéfice d’autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une communication
verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront fournis ;
h) Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d’une manière générale,
adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur
l’adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur ; 2° La dénomination sociale et
l’adresse géographique de l’organisateur et du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s’il y a
lieu, électroniques ; 3° Le prix total incluant les taxes et, s’il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres
coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du
contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter ; 4° Les
modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte et le
calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur ; 5°
Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage ou du séjour et la date limite
mentionnée au III de l’article L. 211-14 précédant le début du voyage ou du séjour pour une éventuelle
résolution du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint ; 6° Des informations d’ordre général
concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative
d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ; 7°
Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou
du séjour, moyennant le paiement de frais de résolution appropriés ou, le cas échéant, de frais de résolution
standard réclamés par l’organisateur ou le détaillant, conformément au I de l’article L. 211-14 ; 8° Des
informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résolution du contrat par le
voyageur ou sur le coût d’une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d’accident, de maladie ou de décès.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l’article L. 211-2, l’organisateur ou le
détaillant et le professionnel auxquels les données sont transmises veillent à ce que chacun d’eux fournisse,
avant que le voyageur ne soit lié par un contrat, les informations énumérées au présent article dans la mesure
où celles-ci sont pertinentes pour les services de voyage qu’ils offrent.
Le formulaire par lequel les informations énumérées au présent article sont portées à la connaissance du
voyageur est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l’économie et
des finances. Cet arrêté précise les informations minimales à porter à la connaissance du voyageur lorsque le
contrat est conclu par téléphone.
Art. L. 211-2.
I.- Constitue un service de voyage :
1° Le transport de passagers ; 2° L’hébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et
qui n’a pas un objectif résidentiel ; 3° La location de voitures particulières, d’autres véhicules de catégorie M
au sens de l’article R. 311-1 du code de la route ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25
km/ h ou de motocyclettes au sens de l’article R. 311-1 du code de la route dont la conduite nécessite la
possession d’un permis de conduire de catégorie A conformément aux dispositions de l’article R. 221-4 de ce
même code ; 4° Tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d’un service de voyage au sens
des 1°, 2° ou 3°.
II.- A.- Constitue un forfait touristique la combinaison d’au moins deux types différents de services de
voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une
nuitée, si : 1° Ces services sont combinés par un seul professionnel, y compris à la demande du voyageur ou
conformément à son choix, avant qu’un contrat unique incluant tous ces services ne soit conclu ; 2°
Indépendamment de l’éventuelle conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage
individuels, ces services sont :
a) Soit achetés auprès d’un seul point de vente et choisis avant que le voyageur n’accepte de payer ;
b) Soit proposés, vendus ou facturés à un prix tout compris ou à un prix total ;
c) Soit annoncés ou vendus sous la dénomination de “forfait” ou sous une dénomination similaire ;
d) Soit combinés après la conclusion d’un contrat par lequel un professionnel autorise le voyageur à choisir
parmi une sélection de différents types de services de voyage ;
e) Soit achetés auprès de professionnels distincts grâce à des procédures de réservation en ligne liées,
lorsque le nom du voyageur, les modalités de paiement et l’adresse électronique sont transmis par le
professionnel avec lequel le premier contrat est conclu à un ou plusieurs autres professionnels et lorsqu’un
contrat avec ce ou ces derniers est conclu au plus tard vingt-quatre heures après la confirmation de la
réservation du premier service de voyage. B.- Les combinaisons de services de voyage dans lesquelles un
seul des types de service de voyage mentionnés au 1°, au 2°, ou au 3° du I est combiné à un ou plusieurs des
services touristiques mentionnés au 4° du I ne constituent pas un forfait si ces derniers services : 1° Ne
représentent pas une part significative de la valeur de la combinaison, ne sont pas annoncés comme étant une
caractéristique essentielle de la combinaison ou ne constituent pas d’une manière ou d’une autre une telle
caractéristique, ou 2° Sont choisis et achetés uniquement après que l’exécution d’un service de voyage
mentionné au 1°, au 2° ou au 3° du I a commencé.
III.- Constitue une prestation de voyage liée la combinaison d’au moins deux types différents de services de
voyage achetés aux fins du même voyage ou séjour de vacances, couvrant au moins vingt-quatre heures ou
une nuitée, ne constituant pas un forfait et entraînant la conclusion de contrats séparés avec des prestataires
de services de voyage individuels, si un professionnel facilite : 1° A l’occasion d’une seule visite à son point
de vente ou d’une seule prise de contact avec celui-ci, le choix séparé et le paiement séparé de chaque
service de voyage par les voyageurs ou 2° D’une manière ciblée, l’achat d’au moins un service de voyage
supplémentaire auprès d’un autre professionnel lorsque le contrat avec cet autre professionnel est conclu au
plus tard vingt-quatre heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage. Lorsqu’il
est acheté un seul des types de service de voyage mentionnés au 1°, au 2° ou au 3° du I et un ou plusieurs
des services touristiques mentionnés au 4° du I, ceux-ci ne constituent pas une prestation de voyage liée si
ces derniers services ne représentent pas une part significative de la valeur combinée des services et ne sont
pas annoncés comme étant une caractéristique essentielle du voyage ou séjour de vacances ou ne constituent
pas d’une manière ou d’une autre une telle caractéristique.
IV.- Pour l’application du présent chapitre, le voyageur est une personne cherchant à conclure un contrat
relevant du champ d’application du présent chapitre ou ayant le droit de voyager sur la base d’un tel contrat
déjà conclu.
Un professionnel est une personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris
par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le
cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats
relevant du présent chapitre, qu’elle agisse en qualité d’organisateur, de détaillant, de professionnel facilitant
une prestation de voyage liée ou de prestataire d’un service de voyage. Un organisateur est un professionnel
qui élabore des forfaits touristiques et les vend ou les offre à la vente, directement ou par l’intermédiaire d’un
autre professionnel ou encore conjointement avec un autre professionnel, ou un professionnel qui transmet
les données du voyageur à un autre professionnel conformément au e du 2° du A du II. Un détaillant est un
professionnel autre que l’organisateur, qui vend ou offre à la vente des forfaits élaborés par un organisateur
ou des services de voyage assurés par un autre professionnel.
V.- Pour l’application du présent chapitre, on entend par : 1° Point de vente : tout site commercial, qu’il soit
meuble ou immeuble, ou un site internet commercial ou une structure de vente en ligne similaire, y compris
lorsque des sites internet commerciaux ou des structures de vente en ligne sont présentés aux voyageurs
comme une structure unique, y compris un service téléphonique ; 2° Support durable : tout instrument
permettant au voyageur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées
personnellement d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté
aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des
informations stockées ; 3° Circonstances exceptionnelles et inévitables : une situation échappant au contrôle
de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si toutes les
mesures raisonnables avaient été prises.
Art. R. 211-5. – Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° de l’article R. 211-4 communiquées au
voyageur font partie du contrat et ne peuvent être modifiées que dans les conditions définies à l’article L.
211-9
Art. L. 211-9. – Les informations pré contractuelles communiquées au voyageur font partie intégrante du
contrat et ne peuvent pas être modifiées, sauf si les parties contractantes en conviennent expressément
autrement. L’organisateur ou le détaillant communique toutes les modifications relatives aux informations
pré contractuelles au voyageur, de façon claire, compréhensible et apparente, avant la conclusion du contrat.
Art. R. 211-6. – Le contrat doit comporter, outre les informations définies à l’article R. 211-4, les
informations suivantes : 1° Les exigences particulières du voyageur que l’organisateur ou le détaillant a
acceptées ; 2° Une mention indiquant que l’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne
exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat conformément à l’article L. 211-16 et qu’ils
sont tenus d’apporter une aide au voyageur s’il est en difficulté, conformément à l’article L. 211-17-1 ; 3° Le
nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse
géographique ; 4° Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et, le cas échéant, le
numéro de télécopieur du représentant local de l’organisateur ou du détaillant, d’un point de contact ou d’un
autre service par l’intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l’organisateur ou le détaillant
et communiquer avec lui de manière efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté ou se
plaindre de toute non-conformité constatée lors de l’exécution du voyage ou du séjour ; 5° Une mention
indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu’il constate lors de l’exécution
du voyage ou du séjour conformément au II de l’article L. 211-16 ; 6° Lorsque des mineurs, non
accompagnés par un parent ou une autre personne autorisée, voyagent sur la base d’un contrat comprenant
un hébergement, des informations permettant d’établir un contact direct avec le mineur ou la personne
responsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur ; 7° Des informations sur les procédures internes de
traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges et, s’il y a
lieu, sur l’entité dont relève le professionnel et sur la plateforme de règlement en ligne des litiges prévue par
le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil ; 8° Des informations sur le droit du
voyageur de céder le contrat à un autre voyageur conformément à l’article L. 211-11. En ce qui concerne les
forfaits définis au e du 2° du A du II de l’article L. 211-2, le professionnel auquel les données sont
transmises informe l’organisateur ou le détaillant de la conclusion du contrat donnant lieu à la création d’un
forfait. Le professionnel lui fournit les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses
obligations en tant qu’organisateur. Dès que l’organisateur ou le détaillant est informé de la création d’un
forfait, il fournit au voyageur, sur un support durable, les informations mentionnées aux 1° à 8°.
Art. R. 211-7. – Le voyageur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que
lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer l’organisateur ou le détaillant de sa
décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début
du voyage. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable de l’organisateur ou du
détaillant.
Art. R. 211-8. – Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites
prévues à l’article L. 211-12, il mentionne les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des
variations des prix, notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui
peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la
variation, ainsi que le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix
figurant au contrat.
En cas de diminution du prix, l’organisateur ou le détaillant a le droit de déduire ses dépenses
administratives réelles du remboursement dû au voyageur. A la demande du voyageur, l’organisateur ou le
détaillant apporte la preuve de ces dépenses administratives.
Art. R. 211-9. – Lorsque, avant le départ du voyageur, l’organisateur ou le détaillant se trouve contraint
d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat, s’il ne peut pas satisfaire aux exigences
particulières mentionnées au 1° de l’article R. 211-6, ou en cas de hausse du prix supérieure à 8 %, il informe
le voyageur dans les meilleurs délais, d’une manière claire, compréhensible et apparente, sur un support
durable : 1° Des modifications proposées et, s’il y a lieu, de leurs répercussions sur le prix du voyage ou du
séjour ; 2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l’organisateur ou au détaillant
la décision qu’il prend ; 3° Des conséquences de l’absence de réponse du voyageur dans le délai fixé ; 4° S’il
y a lieu, de l’autre prestation proposée, ainsi que de son prix. Lorsque les modifications du contrat ou la
prestation de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût, le
voyageur a droit à une réduction de prix adéquate.
Si le contrat est résolu et le voyageur n’accepte pas d’autre prestation, l’organisateur ou le détaillant
rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom dans les meilleurs délais et en tout
état de cause au plus tard quatorze jours après la résolution du contrat, sans préjudice d’un dédommagement
en application de l’article L. 211-17.
Art. R. 211-10. – L’organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu des II et III de
l’article L. 211-14 ou, au titre du I de l’article L. 211-14, rembourse tous les paiements effectués par le
voyageur ou en son nom moins les frais de résolution appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur
sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la
résolution du contrat.
Dans le cas prévu au III de l’article L. 211-14, l’indemnisation supplémentaire que le voyageur est
susceptible de recevoir est au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue
de son fait à cette date.
Art. R. 211-11. – L’aide due par l’organisateur ou le détaillant en application de l’article L. 211-17-1 consiste
notamment : 1° A fournir des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et l’assistance
consulaire ; 2° A aider le voyageur à effectuer des communications longue distance et à trouver d’autres
prestations de voyage. L’organisateur ou le détaillant est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette
aide si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix
facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par l’organisateur ou le détaillant.
L’ANNULATION PAR LE VOYAGEUR
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas
de circonstances exceptionnelles, par exemple s’il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de
destination qui sont susceptibles d’affecter le forfait. En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le
début du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de résolution appropriés et justifiables.
Conformément à l’article L221-28 du Code de la consommation, le présent contrat n’est pas soumis au droit
de rétractation.
Toutefois, le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage et s’acquittera des
frais fixés soit selon un barème d’annulation (sur le prix total du voyage ) fixé par l’agence de voyage et
renseigné dans les conditions particulières de vente, soit selon un calcul des frais réels d’annulation
supportés par l’organisateur et/ou l’agent de voyage.
L’ANNULATION PAR L’AGENCE DE VOYAGE OU L’ORGANISATEUR
Le voyage peut être annulé par l’organisateur ou l’agence si le nombre minimum de participants renseignés
dans les conditions particulières de vente n’est pas inscrit :
20 jours avant la date de départ, pour les voyages dont la durée dépasse 6 jours.
7 jours avant la date de départ, pour les voyages dont la durée est de 2 à 6 jours.
48h avant la date de départ, pour les voyages dont la durée est 2 jours.
Le Voyageur sera alors remboursé de toutes les sommes qu’il aura pu verser mais ne pourra pas prétendre à
une indemnisation.
RESPONSABILITÉ
Le détaillant et l’organisateur sont responsables de la bonne exécution des services prévus au présent contrat
et sont tenus d’apporter de l’aide au voyageur en difficulté. En cas de mise en jeu de leur responsabilité de
plein droit du fait des prestataires, les limites de dédommagement résultant de conventions internationales
selon l’article L. 211-17-IV du Code du Tourisme trouveront à s’appliquer ; à défaut et sauf préjudice
corporels, dommages intentionnels ou causés par négligence, les dommages-intérêts éventuels sont limités à
trois fois le prix total du voyage ou du séjour. Dans la partie mentions légales, vous trouverez les indications
concernant le garant financier de l’agence de voyage ainsi que son assureur de responsabilité civile.
RÉCLAMATION ET MÉDIATION
Le voyageur peut saisir le service client de l’agence de toute réclamation, à l’adresse indiquée dans les
informations pratiques par lettre RAR accompagné(e) de tout justificatif. A défaut de réponse satisfaisante
dans un délai de 60 jours ou s’il n’est pas satisfait de la réponse reçue, le client peut saisir gratuitement le
Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur le
site : www.mtv.travel. Si la vente s’effectue en ligne, le voyageur a la possibilité de recourir à la plateforme
disponible sur le site https://webgate.ec.europa.eu/odr pour régler son litige.
FORMULAIRES & CONTRATS
Formulaire d’information standard pour des contrats portant sur un service de voyage visé au 2° du I de
l’article L. 211-1 du code du tourisme, à l’exclusion de ceux visées au 1° et 2° du I ainsi que du II de l’article
L. 211-7 du même code
Si vous achetez ce service de voyage, vous bénéficierez des droits octroyés par le code du tourisme.
L’entreprise VERSAILLES VOYAGES sera entièrement responsable
de la bonne exécution du service de voyage.
En outre, comme l’exige la loi, l’entreprise VERSAILLES VOYAGES dispose d’une protection afin de
rembourser vos paiements au cas où elle deviendrait insolvable.
Pour plus d’informations sur vos droits :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=&categorie
Lien=cid
En cliquant sur l’hyperlien, le voyageur recevra les informations suivantes :
Droits essentiels prévus par le code de tourisme.
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le service de voyage avant de conclure le
contrat de voyage.
Le prestataire du service ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution du service de
voyage.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact leur
permettant de joindre le prestataire de service ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur service de voyage à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable
et éventuellement sous réserve de payer des frais
supplémentaires.
Le prix du service de voyage ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent et si cette
possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout
cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du voyage. Si la majoration de prix dépasse 8 % du
prix du service de voyage, le voyageur peut résoudre le contrat.
Si le prestataire de service se réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix
en cas de diminution des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés
des paiements effectués si l’un des éléments essentiels du
contrat, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début de la prestation, le
professionnel responsable annule celle-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un
dédommagement, s’il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début de la prestation en
cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s’il existe
des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d’affecter le voyage.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du voyage, résoudre le contrat moyennant le
paiement de frais de résolution appropriés et justifiables.
Si, après le début du voyage, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu,
d’autres prestations appropriées devront être proposées aux
voyageurs, sans supplément de prix.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas
exécutés conformément au contrat, que cela perturbe
considérablement l’exécution du voyage et que le prestataire de service ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d’inexécution ou de
mauvaise exécution du service de voyage.
Le prestataire de service ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.
Si le prestataire de service ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés.
VERSAILLES VOYAGES a souscrit une protection contre
l’insolvabilité auprès d’un organisme chargé de la protection contre l’insolvabilité, par exemple un fonds de
garantie ou une compagnie d’assurance. Les voyageurs peuvent
prendre contact avec cet organisme si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de
VERSAILLES VOYAGES. Les coordonnées de l’organisme de garantie sont disponibles dans le pied de
page de notre site Web.
Site internet sur lequel vous pouvez consulter le code du tourisme :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=&categorie
Lien=cid
MEDIATEUR DU TOURISME
En cas de problème avec un producteur ou un transporteur, les voyageurs peuvent saisir gratuitement les
services du Médiateur du Tourisme et des Voyages (MTV), afin de tenter de résoudre à l’amiable leur litige.
La Médiation du Tourisme et du Voyage a pour but de favoriser le règlement amiable des litiges non réglés
entre les consommateurs et les fournisseurs de services de voyage (tourisme, transport, hébergement, prise
en charge aéroportuaire…) ou de loisirs (parcs d’attraction, billetterie spectacle ou sportive…), signataires
de la Charte de la Médiation du Tourisme et du Voyage.
Comment saisir le médiateur:
pour que le médiateur intervienne, le client doit au préalable avoir tenté de résoudre son litige auprès du
service interne de l’enseigne concernée et être insatisfait de sa réponse. Si ces conditions sont respectées, le
client peut alors le saisir dans un délai d’un an après sa date de retour en France, en utilisant le formulaire
dédié accompagné de la copie des documents concernant le litige (courriers échangés avec le service Clients
du professionnel mis en cause, copie du contrat/bulletin d’inscription….). Le document peut être rempli
directement en ligne sur le site internet du médiateur du tourisme (https://www.mtv.travel/) ou être expédié
par voie postale à l’adresse ci-dessous :
MTV Médiation Tourisme Voyage
BP 80 303
75 823 Paris Cedex 17
Après réception du dossier, le médiateur l’instruit et rend un avis dans un délai maximal de 90 jours, chaque
partie est ensuite libre de suivre ou non l’avis rendu par le médiateur.